Article 313-1 du Code pénal : explication de l’article de loi
Le Code pénal contient des articles de loi parlant de différentes formes d’infractions et des sanctions qui y sont appliquées. Au nombre de ces textes juridiques, il y a l’article 313-1. Certains citoyens ignorent de quoi il est véritablement question dans cette partie du Code pénal. Vous souhaitez avoir plus d’explications sur l’article 313-1 du Code pénal ? Découvrez dans ce contenu la réponse à votre préoccupation.
Article 313-1 du Code pénal : définition de l’escroquerie
L’article 313-1 du Code pénal parle de l’escroquerie. En effet, à travers cet article de loi, l’escroquerie est définie comme étant le fait, de tromper une personne physique (être humain simple) ou morale (société), en usant soit d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, ou par l’abus d’une vraie qualité. Ceci dispose l’intéressé, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
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Par conséquent, escroquer une personne est un délit commis de façon intentionnelle qui profite à l’agent de l’infraction et désavantage la victime. D’autre part, il faut savoir qu’avant de qualifier un acte d’escroquerie, vous devez réunir certains faits. Ces derniers constituent les caractéristiques de l’escroquerie.
D’un côté, il s’agit de l’acte de tromperie. Une personne physique ou morale, qui a été victime d’escroquerie, n’agit effectivement pas de manière involontaire. Elle est au contraire responsable de ses décisions, mais en ayant été trompé par l’escroc. D’où l’acte de tromperie. De plus, cet acte peut-être sous diverses formes, fausse identité, fausse qualité, abus d’une vraie qualité, emploi de manœuvres frauduleuses, et bien d’autres.
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D’un autre côté, il y a la remise du bien. Elle intervient après l’acte de la tromperie et se fait par la personne victime de l’infraction. L’escroc bénéficie du bien qui représente des fonds, un service fourni, autres biens quelconques, etc.
Article 313-1 du Code pénal : sanctions appliquées en cas d’escroquerie
L’article comporte également les sanctions qui sont appliquées en cas d’escroquerie. Au niveau de l’alinéa 2 de l’article 313-1, il est écrit que l’escroc peut subir une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans et payer une amende qui s’élève à près de 375 000 euros. Ce sont les sanctions les plus simples dans le cas d’une escroquerie.
Pour les situations aggravantes d’escroquerie, comme l’usurpation d’identité d’un agent public, ou encore l’organisation d’une fausse collecte pour œuvre de charité, les peines sont plus lourdes. Dans ce cas, la sanction appliquée peut être une peine d’emprisonnement de 7 ans en plus d’une amende fixée à près de 750 000 euros ou même 10 ans d’emprisonnement avec une amende d’un million d’euros à payer (escroquerie en bande organisée).
Aussi la tentative d’escroquerie est un acte qui ne reste pas impuni. Néanmoins, il peut ne pas y avoir de sanctions dans certaines circonstances. C’est le cas des immunités familiales. Par exemple, même si l’escroquerie est vérifiée et s’est passée entre époux, être ascendant ou descendant, elle n’est pas poursuivie. Par ailleurs, il faut noter qu’il y a une différence entre escroquerie et abus de confiance. Lorsqu’il s’agit d’escroquerie, la remise du bien se fait sans le libre consentement de la victime parce qu’elle a été trompée, tandis que pour un abus de confiance, la personne a donné sa confiance à l’agent de l’infraction avant d’être trompée.